Chantiersl’Atlantique est un des leaders mondiaux sur les marchés des navires de haute technologie (paquebots et navires militaires), des installations pour l’éolien en mer et des services aux flottes. Nous concevons, construisons et mettons en service des réalisations uniques, grâce à un bureau d’études parmi les plus grands de France et un outil industriel à la pointe de la Ausein d'une centrale à béton, vous serez chargé de réaliser le déblaiement , chargement et déchargement de la matière. Le poste est à pourvoir dès que possible, en horaire décalées sur 35h. La mission est de longue durée, sur plusieurs mois. Le poste est à pourvoir sur Montoir de Bretagne. Chantiersde l'Atlantique : trois ans pour réussir. C'est en réduisant de 20 % le prix de leurs navires que les Chantiers de l'Atlantique viennent de remporter une commande de quatre paquebots Toutel'actualité "Chantiers de l'Atlantique" - France 3 Pays de la Loire - page 1 Chantiersl'Atlantique est un des leaders mondiaux sur les marchés des navires de haute technologie (paquebots et navires militaires), des installations pour l'éolien en mer et des Lentreprise inclusive. De par son statut d’Entreprise Adaptée, SAPRENA est une entreprise inclusive. qui a fait de la création d’emplois durables pour tous et en priorité pour les personnes en situation de handicap, sa mission. Chez SAPRENA, nous pensons que chaque personne, quelle qu’elle soit, à sa place dans la Société. PierreDARTOUT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur du chantier de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV Ligne grande vitesse SEA Tours-Bordeaux), a réuni ce jour le comité inter-départemental de suivi des mesures de compensation aux destructions de spécimens et d’habitats d’espèces protégées. Encontrepartie, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique réserve une place de partenaire à votre entreprise : Communauté d'Agglomération Royan Atlantique. 107, avenue de Rochefort 17201 ROYAN Cedex Tél. : 05 46 22 19 20 Fax : 05 46 05 60 34 contact@agglo-royan.fr. du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30. En savoir + SITES PARTENAIRES. SAINTNAZAIRE (44). Au cours du comité d'entreprise qui s'est tenu mercredi dernier, le P-DG des Chantiers de l'Atlantique, Patrick Boissier, a fait le point sur la situation commerciale et LesChantiers de l’Atlantique, a une unité spécialisée dans les constructions offshores. Dédiée aux marchés des Energies Marines Renouvelables et de l’Oil&Gas, elle est 4wsftMP. Direction de participations Transports Claire Vernet-Garnier, directrice Biographie PDF 256Ko Auréliane Labourdette, directrice adjointe Perrine Beauvois Grands ports maritimes, Port autonome de Paris Frédéric Gilbert SNCF Réseau, Air France - KLM Nicolas Jannin ADP, aéroports de province Adélaïde Dewavrin Groupe RATP, ATMB, SFTRF, Aéroports de la Martinique, de la Réunion et de Guadeloupe Clémencia Germain, secrétariat Direction de participations Énergie Bruno Vincent, directeur Biographie PDF - 372Ko Sébastien Justum, directeur adjoint Paul Giovachini Areva, Orano, LFB Cédric Bourdais Engie, Eramet, CNR Arthur Faust EDF, Enedis, RTE Quentin Laudereau EDF, Framatome, Enedis-RTE Etienne Simon EDF, RTE Jérome Aellion, secrétariat Direction de participations Services et Finance Charles Sarrazin, directeur Biographie PDF - 367Ko Ludovic Planté, directeur adjoint Antoine Aubel Orange, SLI, Semmaris, Sovafim Cyrille Beaufils La Poste, La Banque postale, IN Groupe Hugo Lévy-Heidmann BPI, FDJ, CDR Pierre-Léonard Rouzaud France TV, France Médias Monde, Arte France, Radio France, Dexia Nicole Eliezer-Vanerot, secrétariat Direction de participations Industrie Vincent Le Biez, directeur Biographie PDF - 134Ko Pierre Jeannin, directeur adjoint Victor Cauchois Dassault Aviation, Thales, Technicatome, DCI, ODAS Charles Lionack Renault, Naval Group, Civipol Florence Safa Airbus, Eurenco, KNDS Jean-Baptiste Kerveillant Safran, Chantiers de l'Atlantique, Ariane Group, La Monnaie de Paris Sylvie Bertrand, secrétariat 31 mai 2022 Aéroport, aventure, Belgique, campagne, Candidats, communication, construction, ecole, Economie, gare, métaux, métiers, Nantes, Recrutement, site, total, Une Aux grands maux les grands remèdes. Confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, comme régulièrement ces dernières années, les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire lancent une grande campagne de communication pour trouver leurs futures recrues. Il faut dire que les besoins sont cette fois encore importants, avec un carnet de commandes plein pour les deux prochaines années au moins. Au total, 400 personnes sont recherchées d’ici à la fin de l’année 2022. Elles seront recrutées en CDI sur tous types de métiers ouvriers qualifiés, électriciens, ingénieurs, conducteurs de travaux… Pour attirer les candidats, le leader de la construction de paquebots s’affichera en grand à Saint-Nazaire, Nantes et son aéroport, mais aussi dans plusieurs gares et notamment à Paris-Montparnasse. La campagne, sous le slogan Embarquez pour une aventure hors-norme » se déplacera jusqu’à la gare de Bruxelles-Midi en Belgique au mois de septembre, indique l’entreprise. Ecole interne Pour faire face à ces forts besoins en recrutement, les chantiers avaient lancé il y a trois ans son Ecole Chantiers de l’Atlantique », qui propose directement sur site des formations aux métiers de charpentier métaux, soudeur et tuyauteur. L’objectif était de former une cinquantaine de stagiaires par an, de manière à pérenniser les savoirs spécifiques de l’entreprise ». NOR TEFT9104217DELI n°45 du 22 février 1992ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou du Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la directive no 89-391 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu le code du travail, et notamment ses articles et Vu le décret no 77-1321 du 29 novembre 1977, modifié par le décret no 82-150 du 10 février 1982, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels commission permanente en date du 18 avril 1991; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 8 novembre 1990; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, Art. 1er. - Il est créé au titre III du livre II 2e partie Décrets en Conseil d'Etat du code du travail un chapitre VII ainsi rédigéC HAPITRE VII Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure Section I Dispositions générales Article Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiments clos et indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article le chef d'établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles 3e alinéa, et sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties. On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs R. 237-3 Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise R. 237-4 Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités. Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l' II Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération Article R. 237-5 Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section. Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de R. 237-6 Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures. Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16. Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements. Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la R. 237-7 Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants; 1o La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants; 2o L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien; 3o Les instructions à donner aux salariés; 4o L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice; 5o Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention. Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article et mises à disposition par l'entreprise Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures. Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article Dans les cas mentionnés à l'article 1o Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics; 2o Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre. Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection. Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours. Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés III Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations Sous-section 1 Sécurité des salariés Article Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues à l'article Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent. Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice. En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections. Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention R. 237-13 Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de l'article R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises R. 237-14 Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. R. 237-15 Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs 2 Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures Article R. 237-16 Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent. Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice. Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les 3 Surveillance médicale des salariés Article R. 237-17 Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur R. 237-18 Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise R. 237-19 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l' Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à l'article et à l'article 31 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture peut être effectué par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l' Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail IV Rôle des institutions représentatives du personnel Sous-section 1 Dispositions communes Article Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article par les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article Dans les cas mentionnés à l'article le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable prévue à l'article Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection préalable prévue à l'article dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent. A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise 2 Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. R. 237-27 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes 3 Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, Art. 2. - Le décret du 29 novembre 1977 susvisé fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure est abrogé, excepté en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale. Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du septième mois suivant cette publication. Fait à Paris, le 20 février CRESSON Par le Premier ministre Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets version papier numérisée PDF - 28,4 Mo